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C-24.2, r. 39.1.1
- Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées
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Updated to 30 June 2018
This document has official status.
chapitre
C-24.2, r. 39.1.1
Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — AIDES À LA MOBILITÉ MOTORISÉES
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1)
.
C-24.2
01
1
er
06
juin
2015
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1
.
Est autorisée la mise en oeuvre du Projet-pilote relatif à l’utilisation d’aides à la mobilité motorisées sur les bases suivantes:
1
°
élaborer des règles de circulation relatives à de tels appareils dans le respect de la sécurité de l’ensemble des utilisateurs, notamment sur les chemins publics;
2
°
expérimenter l’usage de tels appareils sur la chaussée de certains chemins publics, sur les accotements ainsi que sur les voies cyclables;
3
°
élaborer des règles de circulation qui valorisent la prudence et la sécurité des usagers de la route et, particulièrement, le discernement du conducteur d’une aide à la mobilité motorisée;
4
°
établir des normes en matière d’équipements de sécurité;
5
°
recueillir des informations sur l’utilisation de tels appareils afin d’évaluer leur cohabitation avec, notamment, les piétons, les véhicules routiers et les cyclistes et leur impact sur les réseaux piétonnier et routier.
A.M. 2015-04, a. 1
.
2
.
Pour l’application du présent projet-pilote, une aide à la mobilité motorisée est l’un des appareils suivants:
1
°
un fauteuil roulant mû par un moteur électrique;
2
°
une autre aide à la locomotion qui respecte les caractéristiques suivantes:
a
)
elle est conçue pour pallier une incapacité à la marche et pour accueillir une seule personne assise;
b
)
elle roule sur 3 ou 4 roues, dont les pneus ont un diamètre de 20 cm ou plus;
c
)
sa direction est assurée par un guidon et par une colonne de direction qui transmettent leur action à la ou aux roues avant;
d
)
son châssis est muni d’un repose-pieds;
e
)
elle est munie d’un moteur électrique, d’un siège et d’un dossier;
f
)
sa largeur maximale est de 67,5 cm, sa longueur maximale est de 150 cm et son poids maximal est de 150 kg.
N’est pas une aide à la mobilité motorisée un tricycle assisté ou un véhicule-jouet.
A.M. 2015-04, a. 2
.
3
.
Les présentes règles s’appliquent sur les chemins publics, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, sur les terrains des centres commerciaux et sur les autres terrains où le public est autorisé à circuler.
A.M. 2015-04, a. 3
.
CHAPITRE
II
VENTE ET LOCATION
4
.
Un commerçant d’aides à la mobilité motorisées doit fournir aux acheteurs ou aux locataires de ces appareils une copie du document préparé par le ministère des Transports qui contient notamment les règles de circulation édictées par le présent projet-pilote.
A.M. 2015-04, a. 4
.
5
.
Un commerçant d’aides à la mobilité motorisées ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur une aide à la mobilité motorisée qui ne respecte pas les exigences prévues aux articles 7 et 10.
A.M. 2015-04, a. 5
.
CHAPITRE
III
ACCIDENTS
6
.
Les articles 166.1 à 173, 175 et 176 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un accident dans lequel est impliquée une aide à la mobilité motorisée.
Les articles 1 et 3 du Règlement sur le rapport d’accident (chapitre C-24.2, r. 40) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout accident dans lequel est impliquée une aide à la mobilité motorisée.
A.M. 2015-04, a. 6
.
CHAPITRE
IV
SIGNAUX D’AVERTISSEMENT ET DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE
7
.
Toute aide à la mobilité motorisée doit être munie des signaux d’avertissement suivants:
1
°
un réflecteur blanc à l’avant;
2
°
un réflecteur rouge à l’arrière;
3
°
un réflecteur ou une bande réfléchissante placé de chaque côté de l’appareil et le plus haut possible.
Tout équipement ou objet placé sur un tel appareil qui a pour effet de masquer un signal d’avertissement prescrit doit également être muni du même signal conforme au premier alinéa.
A.M. 2015-04, a. 7
.
8
.
Toute aide à la mobilité motorisée doit, lorsqu’il circule sur un chemin dont la vitesse permise est d’au moins 70 km/h, être munie d’un fanion orange triangulaire d’au moins 300 cm
2
et dont l’extrémité la plus élevée, en position verticale, se situe à une distance minimale de 150 cm du sol.
A.M. 2015-04, a. 8
.
9
.
Toute aide à la mobilité motorisée visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 doit également, la nuit, être munie d’un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.
Aux fins de l’application de l’article 235 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au phare blanc visé au premier alinéa, une aide à la mobilité motorisée est assimilée à une bicyclette.
A.M. 2015-04, a. 9
.
10
.
Le phare et le feu visés au premier alinéa de l’article 9 doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 m.
A.M. 2015-04, a. 10
.
CHAPITRE
V
CIRCULATION
11
.
Les obligations et les interdictions prévues dans les dispositions suivantes du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) s’appliquent au conducteur d’une aide à la mobilité motorisée, dans la mesure prévue ci-après:
1
°
les articles 444 à 446, 450, 451 et 453.1, applicables aux piétons en vertu de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires;
2
°
l’article 447, applicable aux piétons en vertu de ce code, sous réserve qu’il doit céder le passage aux véhicules routiers et aux autres usagers qui y circulent;
3
°
le deuxième alinéa de l’article 424 ainsi que les articles 443.2, 488 et 489, applicables au conducteur d’une bicyclette en vertu de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires;
4
°
les articles 404 et 405, applicables au conducteur d’une bicyclette en vertu de ce code, sous réserve qu’il doit céder le passage aux véhicules routiers et aux autres usagers qui y circulent;
5
°
l’article 443.1, applicable au conducteur d’un véhicule routier en vertu de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il circule sur la chaussée.
A.M. 2015-04, a. 11
;
L.Q. 2018, c. 7, a. 200
.
12
.
Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée ne peut transporter aucun passager.
Malgré le premier alinéa, un mineur âgé de moins de 5 ans peut être transporté par le titulaire de l’autorité parentale ou par la personne qui en a la garde. Le conducteur doit alors utiliser un système de retenue pour éviter de mettre en péril la vie ou la sécurité du mineur.
A.M. 2015-04, a. 12
.
13
.
Nul ne peut, alors qu’une aide à la mobilité motorisée est en mouvement, s’y agripper ou être tiré ou poussé par elle et le conducteur ne peut tolérer une telle pratique.
A.M. 2015-04, a. 13
.
14
.
Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée peut circuler sur un trottoir ou sur une voie cyclable, dans la mesure où sa conduite n’est pas susceptible de compromettre la sécurité des piétons et des autres utilisateurs.
A.M. 2015-04, a. 14
.
15
.
S’il ne circule pas sur le trottoir ou sur la voie cyclable d’un chemin public dont la limite de vitesse permise est d’au plus 50 km/h, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit:
1
°
sur une chaussée à une voie de circulation à sens unique, à une voie de circulation dans les deux sens ou à 3 voies de circulation dont celle du centre est utilisée dans l’un ou l’autre sens, circuler à l’extrême droite de la chaussée ou sur l’accotement et dans le même sens que la circulation;
2
°
sur toute autre chaussée, circuler sur l’accotement et dans le même sens que la circulation.
A.M. 2015-04, a. 15
.
16
.
Sur un chemin public qui n’a ni trottoir, ni voie cyclable et dont la limite de vitesse permise est de plus de 50 km/h, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit circuler sur l’accotement et dans le même sens que la circulation en s’assurant qu’il peut le faire sans danger.
A.M. 2015-04, a. 16
.
17
.
Malgré les articles 15 et 16, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée accompagné d’un piéton peut circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation, en s’assurant qu’il peut le faire sans danger.
A.M. 2015-04, a. 17
.
18
.
Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée:
1
°
lorsqu’il effectue un virage à droite à une intersection, doit céder le passage aux piétons, aux cyclistes et aux conducteurs d’aides à la mobilité motorisées qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à emprunter;
2
°
ne peut pas effectuer un virage à gauche, mais doit plutôt traverser la chaussée de la même manière que les piétons.
A.M. 2015-04, a. 18
.
19
.
Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage pour piétons, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée doit s’immobiliser et lui permettre de traverser.
A.M. 2015-04, a. 19
.
20
.
Lorsque le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée s’engage dans un passage pour piétons, le conducteur d’un véhicule routier, le conducteur d’une bicyclette ou le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée doit s’immobiliser et lui permettre de traverser.
A.M. 2015-04, a. 20
.
21
.
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut dépasser une aide à la mobilité motorisée à l’intérieur de la même voie de circulation que s’il y a un espace suffisant pour permettre le dépassement sans danger.
Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne visée à l’article 326.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser une aide à la mobilité motorisée.
A.M. 2015-04, a. 21
.
22
.
Les conducteurs d’aides à la mobilité motorisées qui circulent sur la chaussée en groupe de 2 ou plus doivent le faire à la file.
A.M. 2015-04, a. 22
.
23
.
Nul ne peut tirer une remorque ou tout autre objet au moyen d’une aide à la mobilité motorisée.
A.M. 2015-04, a. 23
.
CHAPITRE
VI
CUEILLETTE D’INFORMATION
24
.
Le ministère des Transports est chargé de recueillir l’information sur l’utilisation des aides à la mobilité motorisées en application du présent projet-pilote.
A.M. 2015-04, a. 24
.
25
.
Toute personne peut transmettre, par écrit et en s’identifiant, ses observations concernant le présent projet-pilote au ministère.
A.M. 2015-04, a. 25
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS PÉNALES
26
.
La personne qui contrevient aux exigences de l’un des articles 4 ou 5 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 360 $.
A.M. 2015-04, a. 26
.
27
.
Le propriétaire dont l’aide à la mobilité motorisée n’est pas conforme à l’une des exigences des articles 7 à 10 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
A.M. 2015-04, a. 27
.
28
.
Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée qui contrevient à l’un des articles 11, 12, 14 à 19, 22 et 23 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
A.M. 2015-04, a. 28
.
29
.
Toute personne qui contrevient à l’article 13 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
A.M. 2015-04, a. 29
.
30
.
Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée ou d’une bicyclette qui contrevient à l’article 20 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 20 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
A.M. 2015-04, a. 30
.
31
.
Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 21 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
A.M. 2015-04, a. 31
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
32
.
Le présent projet-pilote a préséance sur toute disposition inconciliable du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2015-04, a. 32
.
33
.
Le présent projet-pilote est abrogé le 1
er
juin 2020.
A.M. 2015-04, a. 33
;
2018-09
A.M. 2018-09
,
a.
1
1
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015-04, 2015 G.O. 2, 815A et 905A
A.M. 2018-09, 2018 G.O. 2, 3261
L.Q. 2018, c. 7, a. 200
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